Le quatre avril mil huit cent treize devant nous Jean Baptiste Hyacinthe Moysen de la ferriere notaire impérial du département de la Loire Inférieure, à la résidence du chef-lieu de Campbon présens Joseph Potiron farinier et Jeanne Clement sa femme de lui autorisée demeurans au village du parc en cette commune de Campbon, stipulans et garantissans personnellement pour Pierre Potiron leur fils mineur conscrit pour l'an mil huit cent quatorze, d'une part, et Pierre Briand laboureur majeur de vingt trois ans conscrit de l'an mil huit cent onze né à Campbon fils de feu Pierre Briand et de la dite Jeanne Clement sa veuve aujourd'huy épouse du dit Joseph Potiron, demeurans au village du pont de quilly commune du meme nom en ce département, d'autre part, lesquels ont déclarés ont déclarés faire le présent traité d'engagement dont les articles et conditions suivent Article premier. Le dit Pierre Briand s'engage à remplacer le dit Pierre Potiron et à faire pour lui en son lieu et place le service auquel celui-cy a été désigné par le sort dans les armées de mer ou de terre de l'empire français; pour cet effet il s'oblige de se présenter partout ou besoin sera, et afin de se faire recevoir comme remplaçant le dit Pierre Potiron, de passer les revues nécessaires,, de rejoindre ou se rendre ensuite au corps ou à l'armée de mer ou de terre qui lui sera désignée par les officiers de recrutement ou autres préposés à cet effet, et d'y dervir jusqu'a congé définitif, en un mot de se comporter de maniere que le dit Pierre Potiron ne soit point inquiété, ni recherché à raison du dit service, sous peine de tous |
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dépens, dommages et intérets. Article deux, convenu entre parties que, pendant les cinq ans venans qui se compteront du jour du départ du dit Pierre Briand, les dits Potiron et femme chargeront de françoise Pasquier femme du meme Briand, ainsi que Fidele Briand leur fils agé de près de deux ans, et s'obligent de les nourrir pendant ce meme tems de la meme maniere qu'eux- memes, laquelle pension est estimée au besoin une somme annuelle de cent francs, ?????? ????? la dite femme Briand recevoir des dits Potiron et femme la quantité (ancienne mesure dix quarts) évalués, année commune, cinquante francs. Article trois, par suite des susdites obligations contractées par le dit Pierre Briand envers les dits Joseph Potiron et femme, ceux-cy se sont outre obligés de ceder, sous les garanties de fait et de droit et libres d'hypotheques, au meme Pierre Briand leur fils comme de fait, ils lui cedent et abandonnent par le présent, en Campbon, primo, près la riviere une piece de terre en pré nommée le clos doré cernée de ses fossés et clotures,??? du coté du couchant haye à Françoise Pasquier femme du dit Pierre Briand, secondo, dans la gagnerie des grands champs une piece de terre en labeur bornée du bout du levant son fossé et cloture, du couchant les tetes, du coté du midy domaine national, du nord Rolland Legrand, tertio, au meme réage une piece de terre en labeur bornée du bout du levant son fossé et cloture, du couchant les tetes, du coté du midy Guy Orain, du nord à...... quarto, dans la meme gagnerie dix huit scillons de terre comme ils se charruent nommés le champ haret, bornés des deux bouts les tetes, du coté du midy Julien Maillard, du nord Georges Pilard, quinto dans la meme gagnerie à la claye des petits chemins un canton de terre |
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en labeur borné du coté du levant Rolland Legrand, du couchant le chareau, du bout du midy les tetes, du nord son fossé et cloture; les dites pieces de terre estimées trois cent quatre vingt francs, donnant un revenu annuel de dix neuf francs, sans distraction des charges. Desquels biens le cessionnaire pourra jouir et disposer à son gré dès aujourd'huy, ainsi que les cédans avoient droit de le faire, à la charge de payer les contributions à dater de ce jour, parce que néanmoins la dite femme Briand ne prendra que la moitié des récoltes de la présente année dans les champs, réservans pareillement les dits Potiron et femme la jouissance du pré doré pendant l'absence du dit Briand, ou en tous cas, j'usqu'au moment que le dit Fidele Briand son fils ne sorte de chez eux, ainsi que la proprieté de quatre pieds d'arbres chenes à haute tige situés dans ce meme clos doré, lesquels ils auront la faculté d'abatre dans les délais de cinq ans. S'obligent au surplus les dits Potiron et femme de payer dans la quinzaine tous les frais et raport du présent et d'une grosse pour le dit Briand, ainsi que le cout de la procure que celui-cy se propose de laisser à sa dite épouse avant son départ, le dit cout évalué six francs. Ainsi déclaré, convenu, accepté, obligé et promis d'exécuter par les parties, les dits Potiron et femme jointement et solidairement l'un pour l'autre avec renonci de la part de la femme |
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aux bénéfices de division, ordre de droit et discution de personnes et biens, dont acte. Fait et passé au dit chef-lieu de Campbon, en notre étude, en présences de Robert Huard sabotier et Jean Tobi sabotier, les deux demeurans en ce bourg communal de Campbon qui ont signés avec Joseph Potiron et nous notaire, non les autres comparans, pour ne savoir, de ce requis par nous, apres lecture du présent faite aux parties, les dits jour et an. Sept mots rayés nuls. |