Le quatre avril mil huit cent treize
devant nous Jean Baptiste Hyacinthe Moysen de la ferriere
notaire impérial du département de la Loire Inférieure, à la
résidence du chef-lieu de Campbon et de savenay furent
présens Joseph Potiron farinier et Jeanne Clement sa femme
de lui autorisée demeurans au village du parc en cette
commune de Campbon, stipulans et garantissans
personnellement pour Pierre Potiron leur fils mineur
conscrit pour l'an mil huit cent quatorze, d'une part,
et Pierre Briand laboureur majeur de vingt trois ans conscrit
de l'an mil huit cent onze né à Campbon fils de feu
Pierre Briand et de la dite Jeanne Clement sa veuve aujourd'huy
épouse du dit Joseph Potiron, demeurans au village du
pont de quilly commune du meme nom en ce département,
d'autre part, lesquels ont déclarés ont déclarés faire le
présent traité d'engagement dont les articles et conditions suivent
   Article premier. Le dit Pierre Briand s'engage à remplacer le
dit Pierre Potiron et à faire pour lui en son lieu et place le
service auquel celui-cy a été désigné par le sort dans les
armées de mer ou de terre de l'empire français; pour cet
effet il s'oblige de se présenter partout ou besoin sera, et
afin de se faire recevoir comme remplaçant le dit Pierre
Potiron, de passer les revues nécessaires,, de rejoindre ou se
rendre ensuite au corps ou à l'armée de mer ou de terre
qui lui sera désignée par les officiers de recrutement
ou autres préposés à cet effet, et d'y dervir jusqu'a
congé définitif, en un mot de se comporter de
maniere que le dit Pierre Potiron ne soit point inquiété,
ni recherché à raison du dit service, sous peine de tous
dépens, dommages et intérets.
   Article deux, convenu entre parties que, pendant
les cinq ans venans qui se compteront du jour du départ
du dit Pierre Briand, les dits Potiron et femme se
chargeront de françoise
prendront chez eux Françoise
Pasquier
femme du meme Briand, ainsi que Fidele Briand leur
fils agé de près de deux ans, et s'obligent de les nourrir
pendant ce meme tems de la meme maniere qu'eux-
memes, laquelle pension est estimée au besoin une somme
annuelle de cent francs, ?????? ????? la dite femme Briand
recevoir des dits Potiron et femme la quantité de froment
de trente décalitres dix litres de froment par an
(ancienne mesure dix quarts) évalués, année commune,
cinquante francs.
   Article trois, par suite des susdites obligations contractées
par le dit Pierre Briand envers les dits Joseph Potiron et femme,
ceux-cy se sont outre obligés de ceder, sous les garanties de fait et
de droit et libres d'hypotheques, au meme Pierre Briand leur fils
comme de fait, ils lui cedent et abandonnent par le présent,
en Campbon, primo, près la riviere une piece de terre en pré nommée
le clos doré cernée de ses fossés et clotures,??? du coté du couchant
haye à Françoise Pasquier femme du dit Pierre Briand, secondo,
dans la gagnerie des grands champs une piece de terre en labeur bornée du
bout du levant son fossé et cloture, du couchant les tetes, du coté du
midy domaine national, du nord Rolland Legrand, tertio, au meme
réage une piece de terre en labeur bornée du bout du levant son fossé
et cloture, du couchant les tetes, du coté du midy Guy Orain, du nord à......
quarto, dans la meme gagnerie dix huit scillons de terre comme ils se
charruent nommés le champ haret, bornés des deux bouts les
tetes, du coté du midy Julien Maillard, du nord Georges Pilard, quinto
dans la meme gagnerie à la claye des petits chemins un canton de terre
en labeur borné du coté du levant Rolland Legrand, du couchant
le chareau, du bout du midy les tetes, du nord son fossé et cloture; les
dites pieces de terre estimées trois cent quatre vingt francs, donnant
un revenu annuel de dix neuf francs, sans distraction des charges.
   Desquels biens le cessionnaire pourra jouir et disposer à son gré
dès aujourd'huy, ainsi que les cédans avoient droit de le faire,
à la charge de payer les contributions à dater de ce jour, parce que
néanmoins la dite femme Briand ne prendra que la moitié des
récoltes de la présente année dans les champs, réservans pareillement
les dits Potiron et femme la jouissance du pré doré pendant
l'absence du dit Briand, ou en tous cas, j'usqu'au moment que
le dit Fidele Briand son fils ne sorte de chez eux, ainsi que la
proprieté de quatre pieds d'arbres chenes à haute tige
situés dans ce meme clos doré, lesquels ils auront la
faculté d'abatre dans les délais de cinq ans. S'obligent
au surplus les dits Potiron et femme de payer dans la
quinzaine tous les frais et raport du présent et
d'une grosse pour le dit Briand, ainsi que le cout de
la procure que celui-cy se propose de laisser à sa dite
épouse avant son départ, le dit cout évalué six francs.
   Ainsi déclaré, convenu, accepté,
obligé et promis d'exécuter par
les parties, les dits Potiron et
femme jointement et solidairement
l'un pour l'autre avec renonci
de la part de la femme
aux bénéfices de division, ordre de droit et discution
de personnes et biens, dont acte. Fait et
passé au dit chef-lieu de Campbon, en notre
étude, en présences de Robert Huard sabotier et
Jean Tobi sabotier, les deux demeurans en
ce bourg communal de Campbon qui
ont signés avec Joseph Potiron et nous
notaire, non les autres comparans, pour ne
savoir, de ce requis par nous, apres lecture
du présent faite aux parties, les dits jour et an.
Sept mots rayés nuls.

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